L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
70. Nonobstant le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 69, la valeur d’un lot cumulatif et, le cas échéant, celle d’un lot de consolation sont indiquées dans une annexe du programme détaillé, établie par le titulaire avant le début de la séance ou de la journée de bingo au cours de laquelle ils sont offerts. La date de cette séance ou de cette journée de bingo doit apparaître sur cette annexe.
L’annexe doit être affichée conformément à l’article 92, sauf s’il s’agit d’un bingo-média auquel cas, son contenu est plutôt annoncé au début de la séance de bingo.
D. 1108-2007, a. 70.